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Action juridique

Le droit de communication

L'alternative proportionnée à DAC8 existe déjà : des demandes ciblées, motivées, adressées aux tiers dans un cadre d'investigation.

Mis à jour le

Réponse courte

Le droit français dispose déjà d’un outil permettant à l’administration fiscale d’obtenir des informations auprès de tiers : le droit de communication, codifié aux articles L. 81 et suivants du Livre des procédures fiscales. Il vise un contribuable identifié, dans le cadre d’une investigation ouverte, et ne suppose pas de collecter par avance les données de tous les utilisateurs de crypto-actifs. Lorsqu’une mesure moins intrusive atteint le même objectif, la collecte de masse organisée par DAC8 est, par construction, disproportionnée.

Faits clés

DonnéeValeur
Base légaleArticles L. 81 et suivants, Livre des procédures fiscales
Personnes visées (droit de communication)Contribuables identifiés, sous investigation
Personnes visées (DAC8)Tous les détenteurs déclarables (~54 M)
Bases de données DAC827 (une par État membre), des millions d’entrées chacune
Standard déjà en placeŒuvres d’art, lingots, immobilier étranger (formulaire 3916), comptes-titres
Mode d’obtentionRéquisition motivée, jamais accès permanent

Un outil ciblé, déjà disponible

Codifié aux articles L. 81 et suivants du Livre des procédures fiscales, le droit de communication permet à l’administration de demander aux tiers (banques, prestataires, et désormais CASP) des informations précises sur un contribuable identifié, dans le cadre d’une investigation ouverte.

Le modèle est ciblé : l’administration a un besoin fiscal concret et demande les données utiles à ce besoin. Il ne suppose pas de collecter par avance les données de tous les utilisateurs de crypto-actifs. Les données restent conservées chez les tiers, plutôt que multipliées et partagées dans des bases centralisées.

DAC8 inverse la logique

DAC8 renverse ce raisonnement : la directive collecte d’abord de larges jeux de données, puis les rend disponibles pour un usage ultérieur. Pour les crypto-actifs, cela crée un risque de sécurité disproportionné. Le droit de communication préserve au contraire la capacité d’enquête de l’administration sans créer une base de données massive qui expose des millions de détenteurs et leurs proches.

Le test de proportionnalité : DAC8 échoue aux trois conditions

L’article 52 de la Charte des droits fondamentaux exige qu’une limitation des droits fondamentaux soit nécessaire, adéquate et proportionnée. DAC8 échoue aux trois conditions :

  • Non nécessaire : un mécanisme moins intrusif, le droit de communication, existe déjà en droit français.
  • Non adéquate : les détenteurs migrent vers le hors-périmètre, vidant la directive de sa substance.
  • Non proportionnée : exposition physique de dizaines de millions de personnes ; collecte de données excédant largement la finalité fiscale.

Le standard pour tous les autres actifs

Le droit de communication est déjà le standard pour la quasi-totalité des actifs détenus par les citoyens européens : œuvres d’art, lingots, biens immobiliers à l’étranger (formulaire 3916), comptes-titres. L’administration les obtient sur réquisition motivée, jamais par accès permanent. Les crypto-actifs ne justifient aucune exception.

Une comparaison directe

CritèreDAC8 (collecte automatique)Droit de communication (ciblé)
Personnes concernéesTous les détenteurs déclarables (~54 M)Contribuables sous investigation
Données collectéesIdentité (dont adresse du domicile) + transactions et transferts cryptoStrictement nécessaires
Surface d’attaque27 bases × millions d’entréesBases dispersées, compartimentées
Coût pour les CASPReporting massif annuelRéponse aux requêtes spécifiques
Coût pour l’administrationStockage + traitement de masseCoût marginal par enquête
Incitation utilisateurSortir du périmètre réguléRester dans le cadre conforme
Effet dissuasifFaible (contournements aisés)Élevé (risque ciblé)
Compatibilité MiCAIncitation au hors-périmètreRenforce les CASP régulés
ProportionnalitéDiscutableNative

Pages liées

Charte des droits fondamentaux de l’UE, art. 7, 8 et 52 · Livre des procédures fiscales, art. L. 81 et suivants · CJUE, jurisprudence FATCA et RGPD.